D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
41. Un postulant est exempté de la période probatoire lorsque sa demande de certificat est reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 41; A.M. 2013-02, a. 20.
41. Un postulant est exempté de la période probatoire lorsque sa demande de certificat est dûment complétée et reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat que lui avait antérieurement délivré l’Autorité pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 41.